Objet du texte
Par une décision n° 2012-240
QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la
Constitution l'article 222-33 du code pénal qui définissait et réprimait le
harcèlement sexuel.
En vertu du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, la décision du Conseil constitutionnel a pris effet immédiatement et s'applique à toutes les affaires non jugées à la date de sa publication, avec pour conséquence l'annulation de toutes les procédures en cours et l'interdiction d'engager de nouvelles poursuites sur le fondement du texte abrogé.
Suite à l'annonce de l'invalidation de la législation réprimant le harcèlement sexuel et de l'annulation des procédures en cours engagées par les victimes, sept propositions de loi ont été déposées au Sénat et un groupe de travail a été créé, composé à part égale de membres des commissions des Lois et des Affaires sociales et de la délégation aux Droits des femmes. Entre le 29 mai et le 7 juin 2012, ce groupe de travail a procédé à l'audition de plus de cinquante personnes concernées à un titre ou à un autre par la lutte contre le harcèlement sexuel. Au terme de ces auditions, le groupe de travail a établi un rapport (Rapport d'information d'Annie David, Brigitte Gonthier-Maurin et Jean-Pierre Sueur, n° 596 (2011-2012) du 15 juin 2012)
Le gouvernement a déposé le 13 juin 2012 au Sénat un projet de loi relatif au harcèlement sexuel en engageant la procédure accélérée (une seule lecture dans les deux chambres).
Le présent projet :
- propose une définition qui se rapproche de celles données par les directives 2002/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE, en incriminant des comportements imposés, répétés, qui présentent une connotation sexuelle et qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère, dégradant ou humiliant, soit créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ;
- punit ces comportements d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- prévoit des circonstances aggravantes en cas de pressions tendant à obtenir une relation de nature sexuelle ainsi que dans d'autres cas tels que l'abus d'autorité, la minorité ou la particulière vulnérabilité de la victime ou encore la commission de l'infraction par plusieurs personnes ;
- sanctionne les discriminations qui peuvent résulter de ces faits de harcèlement par une peine de trois ans d'emprisonnement s'ils sont commis par un particulier et de cinq d'emprisonnement s'ils sont commis par un agent public ou dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès ;
- complète par coordination le code du travail afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal.
En vertu du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, la décision du Conseil constitutionnel a pris effet immédiatement et s'applique à toutes les affaires non jugées à la date de sa publication, avec pour conséquence l'annulation de toutes les procédures en cours et l'interdiction d'engager de nouvelles poursuites sur le fondement du texte abrogé.
Suite à l'annonce de l'invalidation de la législation réprimant le harcèlement sexuel et de l'annulation des procédures en cours engagées par les victimes, sept propositions de loi ont été déposées au Sénat et un groupe de travail a été créé, composé à part égale de membres des commissions des Lois et des Affaires sociales et de la délégation aux Droits des femmes. Entre le 29 mai et le 7 juin 2012, ce groupe de travail a procédé à l'audition de plus de cinquante personnes concernées à un titre ou à un autre par la lutte contre le harcèlement sexuel. Au terme de ces auditions, le groupe de travail a établi un rapport (Rapport d'information d'Annie David, Brigitte Gonthier-Maurin et Jean-Pierre Sueur, n° 596 (2011-2012) du 15 juin 2012)
Le gouvernement a déposé le 13 juin 2012 au Sénat un projet de loi relatif au harcèlement sexuel en engageant la procédure accélérée (une seule lecture dans les deux chambres).
Le présent projet :
- propose une définition qui se rapproche de celles données par les directives 2002/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE, en incriminant des comportements imposés, répétés, qui présentent une connotation sexuelle et qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère, dégradant ou humiliant, soit créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ;
- punit ces comportements d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- prévoit des circonstances aggravantes en cas de pressions tendant à obtenir une relation de nature sexuelle ainsi que dans d'autres cas tels que l'abus d'autorité, la minorité ou la particulière vulnérabilité de la victime ou encore la commission de l'infraction par plusieurs personnes ;
- sanctionne les discriminations qui peuvent résulter de ces faits de harcèlement par une peine de trois ans d'emprisonnement s'ils sont commis par un particulier et de cinq d'emprisonnement s'ils sont commis par un agent public ou dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès ;
- complète par coordination le code du travail afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal.
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