MINE D'INFOS/ Actualités en libre partage. Ce blog vous offre outre des Infos: protection sociale, culture etc. des interviews esclusives [libre de droits sous réserve de sourcer le blog]. La créatrice du blog [ex. Chef de service MGEFI] passionnée d'Afrique & RS est journaliste membre du réseau mutualiste MutElles; SEE; & ADOM. ✍️Pour proposer un sujet à la rédaction merci d'écrire à sa rédactrice en chef Nora ANSELL-SALLES pressentinelle2@gmail.com /
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mercredi 8 février 2017
POUR ou CONTRE : le dépistage des cancers ?
vendredi 17 avril 2015
#18AVRIL : journée européenne des droits des patients
18 AVRIL : journée européenne des droits des patients |
Citoyens européens : vous bénéficiez du droit à recourir aux soins
à l’étranger
A
l’occasion de la journée européenne des droits des patients fixée le 18 avril,
le CISS tient à informer le public des dispositions encore trop souvent
méconnues en matière de soins réalisés au sein des pays de l’Union européenne
ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse par des personnes
étant assurées sociales en France. En effet, on peut voir ses soins effectués à
l’étranger être pris en charge, à la condition qu’ils fassent partie de ceux
remboursés en France et dans la limite de nos tarifs
conventionnels.
Prise en charge par la Sécu de soins effectués ailleurs en Europe,
comment ça marche ?
Qu’on ait besoin de soins de façon urgente et imprévue au cours
d’un séjour dans un autre pays européen, ou que notre démarche s’inscrive plutôt
dans le cadre de soins programmés qu’on choisit de réaliser à l’étranger, il est
possible d’obtenir leur prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
maladie si on suit la bonne procédure.
Afin d’expliquer les différentes modalités possibles en fonction
du cas dans lequel on se trouve, le CISS propose une vidéo de
sensibilisation :
-
Un film court et pédagogique pour les usagers, les assurés
sociaux (https://youtu.be/dFT4DyBIvSE).
-
Une version plus longue et détaillée pour présenter également
certaines coopérations transfrontalières existantes entre système de santé au
sein de l’Union européenne (https://youtu.be/RLEoSAUj_zM).
En résumé, il faut se rappeler que pour les soins non programmés,
le plus simple est de disposer de sa « carte européenne d’assurance maladie »
lorsqu’on se rend dans un pays européen ; et pour les soins programmés, il
faudra d’abord passer par une demande d’autorisation préalable auprès de sa CPAM
puis lui envoyer le formulaire de remboursement une fois les soins réalisés et
payés.
Droits des malades : des principes qui se retrouvent dans les
différents pays, mais selon des modalités plus ou moins protectrices pour les
usagers en particulier en cas d’accident
médical
Au-delà de la prise en charge financière de ses soins, lorsqu’on
envisage de se faire soigner à l’étranger il est important de se renseigner sur
les modalités des soins et notamment des garanties en matière de sécurité des
patients ainsi que des dispositions existantes sur les droits des malades :
information sur son état de santé, recueil du consentement, respect de la vie
privée, recours et indemnisation en cas d’accident
médical…
Le CISS propose une fiche récapitulative des principales dispositions concernant les
droits des malades dans chaque pays de l’Union européenne. Nous attirons à ce titre
l’attention des usagers sur le fait que les dispositions en matière
d’indemnisation des accidents médicaux et autres événements indésirables graves
liés aux soins, en particulier en matière d’aléa thérapeutique, sont plus
protectrices en France que dans de nombreux autres pays européens. Cet
environnement juridique plus protecteur ne s’applique pas pour des soins
dispensés à l’étranger par rapport auxquels les recours doivent être effectués
dans le pays concerné, selon sa législation.
mercredi 5 février 2014
Pilules de 3ème et 4ème générations :
Un an après, le message des autorités sanitaires a été entendu
Un an après la mise en garde des autorités sanitaires au sujet des pilules de 3ème et 4ème générations, leur consommation en France a considérablement diminué, au profit d’autres modes de contraception. Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, se félicite de ces résultats très positifs : ils montrent que le message qu'elle a martelé, selon lequel « la bonne contraception, c’est celle qui est délivrée à la bonne personne, au bon moment » a été entendu par les prescripteurs comme par les femmes.
Marisol Touraine avait pris, dès le mois de septembre 2012, la décision de dérembourser les pilules de 3ème génération, à la suite de l’avis de la haute autorité de santé (HAS) qui considérait que « le service médical rendu par ces spécialités devait être qualifié d’insuffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale ». Il y a tout juste un an, à la demande de la ministre, l’agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) adressait une mise en garde aux prescripteurs français et initiait au niveau européen une réévaluation du rapport bénéfice/risque des pilules 3ème et 4ème générations.
Le bilan présenté ce matin par l’ANSM montre une évolution importante des modes de contraception en France. La consommation de pilules de 3ème et 4ème générations a fortement diminué, au profit d’autres modes de contraception. On constate ainsi une baisse de 45 % des prescriptions de pilules de 3ème et 4ème générations en 2013 par rapport à l’année 2012 : elles ne représentent désormais que 22 % des ventes de pilules contraceptives, contre 45 % en 2012. De même, la proportion des ventes d’autres modes de contraception (implants, stérilets) a augmenté de 27% en 2013 (la plus forte augmentation concerne les stérilets au cuivre dont les ventes ont progressé de 47 % en 2013).
Les recommandations des autorités sanitaires au sujet de la contraception continuent d’évoluer. La HAS vient ainsi de diffuser de nouveaux guides à destination des pharmaciens.
La confiance des femmes dans la contraception est un enjeu majeur de santé publique. Marisol Touraine rappelle que la pilule est avant tout ce qui permet à des millions de femmes d’exercer librement leur droit à la contraception.
NDLR : MGEFI ET
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vendredi 24 janvier 2014
FIN DE VIE: la position de l'Académie de médecine
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
Communiqué de presse / 20 janvier 2014
FIN DE VIE
l’Académie nationale de médecine réitère
sa position
L’Académie nationale de médecine est très
sensible à la situation de M. Vincent Lambert et à celle de sa famille, telle qu’elle a été rendue publique. Elle est aussi très
attentive aux conclusions du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à
l’encontre de la décision prise par les médecins hospitaliers. Cette décision des
médecins avait été longuement précédée de toutes les procédures prescrites par
la Loi de 2005, dite Loi Léonetti.
Coïncidence des faits, cette douloureuse
affaire survient au moment où le Président de la République rappelle sa
détermination à tenir son engagement électoral n° 21 visant à légaliser «une assistance médicalisée pour terminer sa
vie dans la dignité ». Cela illustre combien serait réductrice et
inadaptée une législation complémentaire à la Loi de 2005, dite Loi Léonetti.
Votée à l’unanimité par le Parlement, elle a permis de préciser le droit des malades et le devoir des médecins dans ces
circonstances.
L’Académie
nationale de médecine, de longue date très impliquée dans cette réflexion,
tient à rappeler la position qu'elle a rendue publique en décembre 2012, à
l’occasion du rapport de la Commission
Sicard relative à la Fin de vie. Elle tient à préciser qu’il convient de
faire la distinction formelle entre « Fin
de vie » et « Arrêt de vie ».
I- L’arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en
elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement
menacée, ne peut être assimilée à un acte médical. Sans équivoque, quand
bien même il s’agirait « seulement » d’une aide au suicide, il s’agit d’une euthanasie active. Il n’est pas dans la mission du médecin de
provoquer délibérément la mort. Aucun médecin ne saurait consentir à
donner la mort. Aucun médecin ne saurait se voir imposer par la loi de
transgresser cet interdit fondateur.
II- Le terme « fin de
vie » recouvre des situations humaines bien distinctes qui n’autorisent
aucun amalgame avec la situation précédente.
En toutes
circonstances,au-delà des traitements devenus inefficaces, refusant tout acharnement
thérapeutique, auquel doivent alors être substitués des soins
palliatifs, les médecins et les personnels soignants doivent savoir refuser
également toute obstination de soins et y substituer l’accompagnement
de la fin de vie, désormais imminente et inévitable. Cette démarche est du devoir du médecin, quelle que soit la diversité des situations
individuelles, quel que soit l’âge auquel survient la
fin de vie, du fait de la maladie où d’accident. Il en est de même dans toutes
les circonstances de l’inéluctable fin de
vie du grand âge. C’est là un problème de santé publique devenu majeur dans
notre société du fait de l’accroissement de la longévité. La démarche
médicale première de « l’accompagnement »
est le soulagement de la douleur, la sédation. Elle doit
également comporter un accompagnement humain, affectif et spirituel,
tant de la personne que de son
entourage.
III- L’Académie
nationale de médecine a déjà tenu clairement à faire apparaître les
interrogations éthiques nouvelles qui ont surgi du fait des conséquences de
certains échecs de techniques de
plus en plus audacieuses, rendues possibles du fait des progrès de la médecine.
Ces situations douloureuses peuvent être observées dans le cadre de la prise en
charge de certaines pathologies
vasculaires sévères (dont les AVC) qui n’épargnent pas les jeunes,
et qui furent longtemps rapidement suivies du décès. Elles sont aussi le fait
des traumatismes cérébraux et
médullaires, liés notamment aux accidents de la circulation, dont la fréquence et la gravité se sont
trouvées amplifiées au sein des jeunes. C’est le cas de Vincent L. Dans ces
circonstances, la personne devenue, de façon définitive, physiquement totalement dépendante, survit grâce à
des soins constants et très lourds, dispensés dans un cadre institutionnel
spécialisé ou dans leur entourage, avec générosité.
On ne peut confondre deux situations
totalement différentes selon que la personne est ou non demeurée consciente et en capacité relationnelle lui
permettant de faire valoir ses droits et d’exprimer sa volonté qui, en toutes circonstances, doit être respectée.
L’Académie
nationale de médecine rappelle qu’elle estime que dans l’une et l’autre de ces
situations, la loi Léonetti de 2005, en l’état, définit clairement le cadre de
la réflexion dont découlera la réponse :
Reconnaître le fait qu’il ne
s’agissait que d’une survie.
Accepter la décision de substituer aux
soins prolongés, légitimement obstinés, mais sans doute devenus déraisonnables,
le meilleur accompagnement possible du terme différé de cette survie.
Les
modalités de cet accompagnement ne diffèrent pas de celles qui s’imposent au
médecin dans l’accompagnement de toute fin
de vie. Cette démarche ne saurait
être qualifiée d’ « assistance médicale au suicide » ou de
« suicide assisté ».
L’Académie nationale de médecine reconnaît
que les questionnements les plus délicats
surgissent des situations telles que celle de Vincent L. La dépendance physique
est totale, mais, en l’absence de toute communication, l’incertitude demeure
sur la persistance possible d’un certain niveau de conscience. Cette situation
dite « pauci relationnelle »
rend impossible le recueil de l’expression de la volonté de la personne.
L’Académie nationale de médecine tient
ici à souligner que, sans qu’il soit besoin pour cela de légiférer à nouveau,
il devient nécessaire de faire progresser dans notre société la notion et
l’expression des directives anticipées. Dans les situations d’urgence,
s’imposent la sincérité et la transparence des informations données d’emblée (au patient ou à sa personne de confiance, ou à sa famille)
sur les traitements entrepris, leurs succès escomptés, mais aussi les échecs
toujours possibles, et leurs conséquences probables.
L’Académie
nationale de médecine souhaite ne pas être tenue à l’écart du débat annoncé par
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé au soir du 16 janvier,
dès après qu’a été rendu public le jugement du Tribunal administratif,
accélérant de ce fait le débat
plus général déjà en cours sur « la
fin de vie ».
Références
-
- D. Pellerin. Contribution à la
réflexion publique des citoyens sur l’accompagnement des personnes en fin de
vie (Mission Sicard). Bull. Acad. Natle,
Med. 2012, n° 9, 1843-1870, séance du
11 déc. 2012
-
-
D. Pellerin et J.R. Le Gall. Ne pas
confondre « fin de vie » et « arrêt de vie », Février
2013. http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-ne-pas-confondre-fin-de-vie-et-arret-de-vie/
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mardi 17 décembre 2013
FOCUS sur : DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Projet de loi n° 1336
Texte de la
commission des affaires sociales
venant en discussion en séance publique : n° 1623-A0
venant en discussion en séance publique : n° 1623-A0
Rapporteur du texte : M. Olivier
Véran (SRC, Isère)
[Ce document est extrait du site Internet de
l’Assemblée : « www.assemblee-nationale.fr »]
Le projet de loi, déposé le 2 août 2013 sur le bureau de l’Assemblée nationale, et renvoyé à
la commission des affaires sociales, sera examiné en séance publique le jeudi 19 décembre 2013.
L’examen des articles par la
commission des affaires sociales s’est tenu le 11 décembre 2013.
Le
Gouvernement a engagé la procédure accélérée
sur le projet de loi le 14 octobre 2013.
Le texte du projet
de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine de la santé, son exposé des motifs, sa
présentation et d’autres éléments d’information sont consultables sur le site
Internet de l’Assemblée nationale :
Étude d’impact déposée par le
Gouvernement (30 juillet 2013) :
Principales dispositions du projet de loi :
Article 1er
Obligation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les chiropracteurs et
les ostéopathes.
Article 3
Adaptation
des dispositions du code de la santé publique relatives aux produits
cosmétiques.
Précision
des règles applicables aux produits de tatouage, celles-ci se définissant en
France par renvoi aux dispositions régissant les produits cosmétiques.
Article 4
Encadrement
de la vente en ligne de lentilles correctrices.
Article 7
Harmonisation
du contenu des prescriptions transfrontières.
La commission des affaires
sociales a adopté en 1ère
lecture ce projet de loi le 11
décembre 2013
Rapport n° 1623
de M. Olivier
Véran (SRC, Isère)
Principales dispositions
adoptées par la commission :
Article 7
Création d’un
label « éthique » symbolisé par un pictogramme distinctif réservé aux
médicaments dérivés du sang et permettant de mieux identifier les produits
ainsi que leur provenance (Disposition
introduite à l’initiative du rapporteur et des membres du groupe SRC).
Voir le compte rendu n° 23
de la commission
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