La désorganisation
du système de santé français amène l’Assurance maladie à intervenir de plus en
plus en tant qu’organisateur des soins, notamment avec ses programmes d’accompagnement
prévus à l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci,
le programme Sophia, destiné aux diabétiques, est bien connu. Mais il y en a d’autres
et le projet de la CNAMTS est de les diversifier et de les généraliser à de
nombreuses pathologies. Pourquoi pas, mais avec « tact et mesure » comme dans
les dépassements d’honoraires, de sorte que :
- le médecin
traitant soit associé au déclenchement du programme d’accompagnement,
- le patient ne voie
pas son remboursement baissé en fonction de son assiduité plus ou moins grande
dans ce programme.
Ces deux conditions sont loin d’être toujours réunies. La
seconde condition fait même surgir des inquiétudes renforcées par la parution
ce mardi du décret relatif à la collecte des données de santé personnelles
informatisées qui servent à gérer les programmes d’accompagnement. En effet, ce
décret n’interdit pas la modulation du remboursement des traitements en en
fonction de l’assiduité du patient dans le programme. La remarque en avait
pourtant été faite par la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
saisie du projet de décret.
La Direction de la sécurité sociale (DSS) ne l’a pas
entendu de cette oreille et le gouvernement vient de publier le décret sans
cette protection pour les patients. Pourtant, une telle protection existe bien
pour ce qui concerne l’éducation thérapeutique du patient dans les dispositions
du code de la santé publique, à l’article L. 1161-1. Elle devrait donc aussi
valoir pour les actions d’accompagnement des caisses d’assurance maladie.
L’absence de concertation de la DSS avec les associations d’usagers
sur ce projet de décret, et le refus du gouvernement de suivre l’avis de la
CNIL ne font que renforcer notre suspicion que la modulation des remboursements
en fonction du suivi du programme est bien envisagée.
Madame la ministre des affaires sociales et de la santé,
pour couper court à la rumeur le CISS vous demande de profiter de la discussion
du PLFSS pour ajouter à la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162-1-11 du
code de la sécurité sociale la même phrase que celle qui figure au code de la
santé publique : « Ces programmes
ne sont pas opposables au malade et ne peuvent conditionner le taux de
remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. ».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire