A propos des nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes en fin
de vie
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À la
veille du débat parlementaire sur la « proposition
de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie » l’Académie nationale de médecine rappelle qu’elle avait approuvé les
dispositions de la Loi Leonetti et souligné l’importance d’en assurer la diffusion
auprès des médecins, des soignants mais aussi des patients.
La proposition de loi de MM. Alain
Claeys et Jean Leonetti, inscrit en son article 3 « l’assurance d’une mort
apaisée du fait d’un droit des personnes à une sédation en phase
terminale ».
L’Académie de médecine tient à exprimer
son inquiétude sur les conséquences que pourrait avoir une interprétation
erronée, abusive ou tendancieuse, du terme sédation. Dès lors que la distinction
entre les deux situations, fin de vie et
arrêt de vie, n’est pas précisée, toute disposition législative
contraignante ouvre la voie à des dérives abusives voire condamnables.
La fin de vie intervient par le fait d’une maladie au stade ultime de son
évolution, éventuellement après arrêt de tout traitement dans le refus de tout
acharnement thérapeutique. Elle intervient aussi au terme du processus naturel
du vieillissement chez des personnes demeurées autonomes ou devenues
dépendantes physiquement ou par déficit cognitif.
L’arrêt de vie fait suite à une demande volontaire à mourir alors que la
vie n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement menacée.
Le qualificatif « terminal » appliqué à la
sédation profonde fait apparaître que son but premier n'est pas de soulager et
d'accompagner le patient, mais de lui donner la mort. Quand bien même il s’agirait « seulement » d’une
aide au suicide, il s’agit d’une euthanasie active. Il n’est pas dans la
mission du médecin de donner la mort. Aucun médecin ne saurait par la loi se
voir contraint de transgresser ce principe.
L’Académie nationale de médecine regrette que perdure dans
notre société la méconnaissance ou l’indifférence vis-à-vis des directives
anticipées et souligne qu’il est nécessaire d’en faire reconnaître l’intérêt et
de favoriser le développement de cette pratique. Les directives anticipées sont largement prônées dans les
différentes interventions sur la fin de vie. Cette unanimité ne doit pas
masquer les difficultés que rencontre leur application. Les directives
anticipées doivent-elles être contraignantes ou mieux comme l’écrit le CCNE
« Engageantes » ? Dans tous les cas leur non-respect doit être
justifié par le médecin responsable.
En définitive, dans le respect de la loi, en l’absence quasi
constante de toute directive anticipée, l’Académie nationale de médecine estime
qu’il appartient au seul médecin sollicité au nom du respect du droit des
malades de procéder à une consultation collégiale avant de décider de statuer
sur la notion d’obstination déraisonnable.
Elle insiste sur les exigences d’une authentique concertation. La participation
de l’ensemble de l’équipe soignante, de membres de la famille ou de la personne
de confiance est indispensable. La participation d’un tiers extérieur au
service (médecin traitant, membre du comité d’éthique) est souhaitable.
L’Académie nationale de médecine tient à rappeler ses
recommandations et mises en garde :
-
la
valeur qu’elle attache aux dispositions de la loi Leonetti de 2005 ;
-
la
signification du terme sédation qui ne saurait être interprétée de façon
erronée voire abusive ;
-
la
pratique des directives anticipées doit être encouragée sans pourtant
méconnaître les difficultés qu’elle suscite dans leur application.
Références
1.
Pellerin D.
Contribution à la réflexion publique des citoyens sur l’accompagnement des
personnes en fin de vie (Mission Sicard). Bull AcadNatl Med. 2012 ;
196 :1843-1870.
2.
Vacheron A. La fin
de vie en France. .Bull AcadNatle Med. 2013 ; 197 :925-934.
3.
Pellerin D.
Réponse à la saisine du Conseil d’Etat. Académie Nationale de Médecine. Rapport.
22 avril 2014.
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