Nora ANSELL-SALLES

jeudi 13 septembre 2018

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Fongibilité des droits sociaux : pour quelle utilisation ?
Terra Nova 8 juin 2018

Les idées d'individualisation des droits, de portabilité des droits, de "sac-à-dos" de droits ou de "compte personnel" de droits... débouchent assez rapidement sur une discussion relative à l'utilisation de ces droits.

La logique d’une personnalisation progressive des droits, si elle devait être poussée à son terme, devrait donner à chacun une plus grande liberté dans l’usage et la mobilisation de ses droits acquis. Jusqu’où faut-il pousser cette logique et la plus grande « liquidité » qu’elle semble impliquer ? C’est la question de la fongibilité[1] des droits acquis, c’est-à-dire de la possibilité de mobiliser des droits acquis à un titre pour un autre usage : par exemple, utiliser son Compte épargne temps (CET) pour financer un projet de formation.
Fongibilité et choix intertemporel
Un point de vue libéral sur cette question pourrait conduire à favoriser une fongibilité maximale des droits acquis : dans l’idéal, l’ensemble des droits acquis (stocké sur un « compte personnel » ou dans un « sac-à-dos ») devrait être alors considéré comme un stock d’avoirs disponibles, transférables et liquidables à tout moment en fonction des besoins et des préférences de la personne.
Pour ce faire, les droits de différentes natures seraient convertis dans une même unité de compte (par hypothèse, un système de points) qui les rendrait comparables, mesurables et échangeables entre eux… Du point de vue libéral, il pourrait relever du strict libre-arbitre et de la responsabilité de chacun de renoncer à des points de formation pour prendre des congés au milieu de sa vie professionnelle afin de s’occuper de sa famille ; ou encore, dans un monde (fictif !) où la portabilité et la fongibilité auraient été généralisées, de préférer liquider des « points de couverture santé » pour financer un plan de formation plutôt que toucher à son capital retraite afin de rebondir dans son parcours professionnel ; etc.

D’inspiration patrimoniale et monétaire, cette conception des droits acquis et de leur usage risque de heurter bien sûr une lecture conservatrice qui souhaiterait préserver la gestion des risques en silos et catégories de risque plus ou moins étanches.


Mais elle risque aussi de heurter le point de vue de ceux qui pensent que les formes de la prévoyance ne peuvent être entièrement abandonnées aux préférences individuelles du moment présent, sauf à pousser les plus modestes, les moins chanceux ou les moins dotés de ressources privées à des liquidations précoces et à les exposer à de douloureuses déconvenues ultérieures.
En effet, contrairement à ce que prétend la théorie néo-classique, les agents sont souvent incapables de faire des choix intertemporels robustes et cohérents, c’est-à-dire des choix raisonnables et désirables pour toute la durée de leur vie. Or, certains droits sociaux se construisent sur le temps long et nécessitent un haut degré de prévoyance (droits à la retraite, par exemple) ; d’autres doivent pouvoir être mobilisés dans des circonstances qui échappent pour partie à toute prévisibilité (droits en santé, notamment). Bref, une personne jeune et en bonne santé n’est pas toujours le meilleur juge des besoins qui seront les siens 30 ou 40 ans plus tard…
Dans le même temps, chacun peut convenir du fait que l’organisation des droits en silos et catégories de risque étanches risque d’être inadaptée à la sécurisation de parcours individuels où les événements de vie (pertes d’emploi, divorces, etc.) sont plus nombreux et débouchent sur des besoins plus singuliers, de telle sorte qu’il est nécessaire de pouvoir mobiliser, à certains moments, une plus grande quantité de droits dans un domaine particulier.
Un nouveau compromis doit donc être défini entre la légitime demande d’autonomie des individus – d’autant plus légitime qu’ils sont confrontés de façon accrue à des accidents de parcours et des événements de vie singuliers – et la non moins légitime obligation de prévoyance collective qui doit protéger les individus d’éventuels conflits intertemporels potentiellement coûteux et préserver la cohérence des mécanismes de solidarité.
Fongibilité et effets de marché
En effet, le principe de fongibilité soulève également des difficultés quant à l’équilibre financier des systèmes de protection et à leur cohérence en longue période. Si les droits acquis sont portables et fongibles, comment s’assurer de la stabilité de la valeur d’un jour épargné sur son CET, par exemple, et de son « taux de change » dans une autre catégorie d’usage (formation, etc.) ? Autrement dit, quelle est la valeur actualisée d’une journée de travail sur vingt ans et sa valeur d’échange si elle doit être liquidée à d’autres fins que le repos, le loisir ou le soin de ses proches[2] ? Déployée à grande échelle, la combinaison de la portabilité et de la fongibilité des droits acquis risque de faire entrer la protection sociale, assez mécaniquement, dans des logiques de marché internes entraînant des effets de valorisation relative des droits acquis les uns par rapport aux autres. Ces mécanismes pourraient être d’autant plus difficiles à gérer qu’ils pourraient avoir un impact sur les niveaux de prix pratiqués par l’offre privée de certains biens et services (formation, etc.), générant des effets d’inflation ou au contraire de déflation.
Des problèmes analogues se poseraient également en matière de retraite : l’extension du principe de fongibilité achèverait de faire percevoir les droits acquis en la matière comme un capital mobilier personnel, ce qu’ils ne sont pas, et non comme une « propriété sociale » (Castel), ce qu’ils sont bien davantage. Le système de retraite par répartition permet aux individus d’accumuler des droits qui varient notamment selon le niveau et la durée des cotisations de chacun, mais les pensions qu’ils toucheront le moment venu seront financées pour l’essentiel par les cotisations de ceux qui seront actifs à ce moment-là. Si l’on acceptait que les individus puissent « consommer » leurs droits en la matière de manière précoce en les liquidant à d’autres fins que l’entretien de leurs vieux jours, cela pourrait avoir deux conséquences :
1) on l’a vu, exposer les individus à des déconvenues ultérieures, puisqu’il leur faudrait travailler plus longtemps (question du choix intertemporel),
2) créer un déséquilibre dans la répartition démographique, puisque les sommes libérées précocement du fait de la fongibilité seraient de factosoustraites au financement des retraites actuelles, c’est-à-dire soustraites à la solidarité intergénérationnelle qui est au fondement du système.
Des « socles protecteurs »
Ces débats peuvent sans doute se résoudre par la sanctuarisation d’une part non fongible des droits acquis, c’est-à-dire par l’imposition d’importants « socles protecteurs » dans différentes matières, par exemple dans les domaines de la santé et de la retraite. Une manière de reconnaître l’hétérogénéité des droits dont la logique se déploie sur des horizons de temps et de prévisibilité différents. Le niveau de ces socles protecteurs pourrait d’ailleurs varier en fonction de différents critères selon les objets : pourquoi interdire à une personne fortement employable du fait de son haut niveau de qualification de liquider davantage de droits à la formation ou de droits à l’assurance chômage ?

Moyennant ces limites, il pourrait être possible de convertir les « droits excédentaires » (la part fongible) d’un registre dans un autre, sur la base d’une unité de compte commune, définie en points. L’unité de compte en question représenterait une sorte de monnaie sociale, qui faciliterait les conversions internes au compte individuel mais également, le cas échéant, les conversions externes.


Cette « monnaie sociale » pourrait en effet être admise dans le cadre de certains échanges hors commerce. Ce type de fongibilité des droits sociaux est déjà partiellement pratiquée dans certains domaines. La loi permet par exemple aux salariés de transmettre des jours de congés ou de RTT à un collègue dont l’enfant est gravement malade, alors même que la valeur salariale de ces jours varie d’un individu à l’autre. De même, les demandeurs d’emploi peuvent utiliser une partie de leur indemnité chômage pour financer la création ou la reprise de leur entreprise. Dans sa première version (2015), le Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) prévoyait également la possibilité de consacrer des points accumulés pour financer une formation afin de se reconvertir vers un emploi moins pénible.
L’existence de cette monnaie sociale et le périmètre de son usage pourrait aussi être un instrument de politique publique intéressant. A un moment où l’on pense capital d’investir massivement dans la formation professionnelle, par exemple, les conversions en faveur de projets de formation pourraient être favorisées.
Un exemple de fongibilité : le CET
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congé non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Mis en place par accord d’entreprise, il est librement utilisé à l’initiative du salarié qui peut le liquider sous forme monétaire ou de congés. Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour alimenter un PEE, un PEI ou un Perco.
Dans les entreprises relevant de l’ANI du 5/12/2003, les droits acquis dans le cadre d’un CET peuvent être utilisés par un salarié, à son initiative, pour payer partiellement ou totalement un congé individuel de formation non rémunéré (sur la base du salaire perçu au moment du départ). Le CET peut aussi d’ailleurs être mobilisé pour indemniser (en partie ou totalement) les pertes de rémunération subies lors des congés sans solde d’une durée minimale de 2 mois, notamment ceux pris dans le cadre d’un congé parental d’éducation (Art. L3153-1 du Code du travail), cette durée minimale étant susceptible d’être modifiée par accord d’entreprise.
Dans certaines entreprises, le CET monétisé a pu aussi être utilisé pour des investissements personnels (achat d’un véhicule par exemple). La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes a ouvert aux salariés ayant un CET la possibilité, par une expérimentation qui courait jusqu’au 1er octobre 2016, d’utiliser en accord avec l’employeur jusqu’à 50% de leur CET pour régler des prestations de services à la personne via les CESU.
Terra Nova
[1] La définition de « fongible » selon Littré : « Se dit, en matière de prêt et d’usufruit, de toutes les choses qui peuvent se compter, se peser ou se mesurer, et qui, se consommant par l’usage, peuvent être remplacées par des quantités égales, en opposition aux choses non fongibles qui, demeurant entières après l’usage, se restituent en nature. »
[2] Imaginons qu’une personne gagne 70 euros par jour en année 1 et 100 euros par jour en année 15. Imaginons qu’en année 15, cette personne souhaite convertir 10 jours épargnés sur son CET. Quelle sera leur valeur : 700 euros ? 1000 euros ? Dans une entreprise, la convention la plus générale est de valoriser les jours crédités au CET à la valeur de la journée de travail au moment de la liquidation. Cette convention ne présente pas de risque majeur tant que les droits ne sont pas portables et dans un contexte où l’ancienneté dans l’emploi de la majeure partie des salariés n’est pas trop élevée. Mais, dans un contexte de portabilité des droits, elle peut devenir beaucoup plus problématique et entraîner d’importantes variations du passif social.



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Terra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe.

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