Nora ANSELL-SALLES

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vendredi 17 avril 2015

#18AVRIL : journée européenne des droits des patients

18 AVRIL : journée européenne des droits des patients




Citoyens européens : vous bénéficiez du droit à recourir aux soins à l’étranger
A l’occasion de la journée européenne des droits des patients fixée le 18 avril, le CISS tient à informer le public des dispositions encore trop souvent méconnues en matière de soins réalisés au sein des pays de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse par des personnes étant assurées sociales en France. En effet, on peut voir ses soins effectués à l’étranger être pris en charge, à la condition qu’ils fassent partie de ceux remboursés en France et dans la limite de nos tarifs conventionnels.
Prise en charge par la Sécu de soins effectués ailleurs en Europe, comment ça marche ?
Qu’on ait besoin de soins de façon urgente et imprévue au cours d’un séjour dans un autre pays européen, ou que notre démarche s’inscrive plutôt dans le cadre de soins programmés qu’on choisit de réaliser à l’étranger, il est possible d’obtenir leur prise en charge totale ou partielle par l’Assurance maladie si on suit la bonne procédure.
Afin d’expliquer les différentes modalités possibles en fonction du cas dans lequel on se trouve, le CISS propose une vidéo de sensibilisation :
En résumé, il faut se rappeler que pour les soins non programmés, le plus simple est de disposer de sa « carte européenne d’assurance maladie » lorsqu’on se rend dans un pays européen ; et pour les soins programmés, il faudra d’abord passer par une demande d’autorisation préalable auprès de sa CPAM puis lui envoyer le formulaire de remboursement une fois les soins réalisés et payés.
Droits des malades : des principes qui se retrouvent dans les différents pays, mais selon des modalités plus ou moins protectrices pour les usagers en particulier en cas d’accident médical
Au-delà de la prise en charge financière de ses soins, lorsqu’on envisage de se faire soigner à l’étranger il est important de se renseigner sur les modalités des soins et notamment des garanties en matière de sécurité des patients ainsi que des dispositions existantes sur les droits des malades : information sur son état de santé, recueil du consentement, respect de la vie privée, recours et indemnisation en cas d’accident médical…
Le CISS propose une fiche récapitulative des principales dispositions concernant les droits des malades dans chaque pays de l’Union européenne. Nous attirons à ce titre l’attention des usagers sur le fait que les dispositions en matière d’indemnisation des accidents médicaux et autres événements indésirables graves liés aux soins, en particulier en matière d’aléa thérapeutique, sont plus protectrices en France que dans de nombreux autres pays européens. Cet environnement juridique plus protecteur ne s’applique pas pour des soins dispensés à l’étranger par rapport auxquels les recours doivent être effectués dans le pays concerné, selon sa législation.


mercredi 5 février 2014

Pilules de 3ème et 4ème générations :

 


Un an après, le message des autorités sanitaires a été entendu
Un an après la mise en garde des autorités sanitaires au sujet des pilules de 3ème et 4ème générations, leur consommation en France a considérablement diminué, au profit d’autres modes de contraception. Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, se félicite de ces résultats très positifs : ils montrent que le message qu'elle a martelé, selon lequel « la bonne contraception, c’est celle qui est délivrée à la bonne personne, au bon moment » a été entendu par les prescripteurs comme par les femmes.
Marisol Touraine avait pris, dès le mois de septembre 2012, la décision de dérembourser les pilules de 3ème génération, à la suite de l’avis de la haute autorité de santé (HAS) qui considérait que « le service médical rendu par ces spécialités devait être qualifié d’insuffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale ». Il y a tout juste un an, à la demande de la ministre, l’agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) adressait une mise en garde aux prescripteurs français et initiait au niveau européen une réévaluation du rapport bénéfice/risque des pilules 3ème et 4ème générations.


Le bilan présenté ce matin par l’ANSM montre une évolution importante des modes de contraception en France. La consommation de pilules de 3ème et 4ème générations a fortement diminué, au profit d’autres modes de contraception. On constate ainsi une baisse de 45 % des prescriptions de pilules de 3ème et 4ème générations en 2013 par rapport à l’année 2012 : elles ne représentent désormais que 22 % des ventes de pilules contraceptives, contre 45 % en 2012. De même, la proportion des ventes d’autres modes de contraception (implants, stérilets) a augmenté de 27% en 2013 (la plus forte augmentation concerne les stérilets au cuivre dont les ventes ont progressé de 47 % en 2013).

Les recommandations des autorités sanitaires au sujet de la contraception continuent d’évoluer. La HAS vient ainsi de diffuser de nouveaux guides à destination des pharmaciens.


La confiance des femmes dans la contraception est un enjeu majeur de santé publique.  Marisol Touraine rappelle que la pilule est avant tout ce qui permet à des millions de femmes d’exercer librement leur droit à la contraception.
 


NDLR : MGEFI ET CONTRACEPTION
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vendredi 24 janvier 2014

FIN DE VIE: la position de l'Académie de médecine


ACADEMIE  NATIONALE DE MEDECINE

Communiqué de presse / 20 janvier 2014

 

FIN DE VIE

l’Académie nationale de médecine réitère sa position

 

L’Académie nationale de médecine est très sensible à la situation de M. Vincent Lambert et à celle de sa famille, telle qu’elle a été rendue publique. Elle est aussi très attentive aux conclusions du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à l’encontre de la décision prise par les médecins hospitaliers. Cette décision des médecins avait été longuement précédée de toutes les procédures prescrites par la Loi de 2005, dite Loi Léonetti.

Coïncidence des faits, cette douloureuse affaire survient au moment où le Président de la République rappelle sa détermination à tenir son engagement électoral n° 21 visant à légaliser «une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Cela illustre combien serait réductrice et inadaptée une législation complémentaire à la Loi de 2005, dite Loi Léonetti. Votée à l’unanimité par le Parlement, elle a permis de préciser le droit des malades et le devoir des médecins dans ces circonstances.

L’Académie nationale de médecine, de longue date très impliquée dans cette réflexion, tient à rappeler la position qu'elle a rendue publique en décembre 2012, à l’occasion du rapport de la Commission Sicard relative à la Fin de vie. Elle tient à préciser qu’il convient de faire la distinction formelle entre « Fin de vie » et « Arrêt de vie ».

           

I- L’arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement menacée, ne peut être assimilée à un acte médical. Sans équivoque, quand bien même il s’agirait « seulement » d’une aide au suicide, il s’agit d’une euthanasie active. Il n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort. Aucun médecin ne saurait consentir à donner la mort. Aucun médecin ne saurait se voir imposer par la loi de transgresser cet interdit fondateur.

 

II- Le terme « fin de vie » recouvre des situations humaines bien distinctes qui n’autorisent aucun amalgame avec la situation précédente.

 

En toutes circonstances,au-delà des traitements devenus inefficaces, refusant tout acharnement thérapeutique, auquel doivent alors être substitués des soins palliatifs, les médecins et les personnels soignants doivent savoir refuser également toute obstination de soins et y substituer l’accompagnement de la fin de vie, désormais imminente et inévitable.  Cette démarche est du devoir du médecin, quelle que soit la diversité des situations individuelles, quel que soit l’âge auquel survient la fin de vie, du fait de la maladie où d’accident. Il en est de même dans toutes les circonstances de l’inéluctable fin de vie du grand âge. C’est là un problème de santé publique devenu majeur dans notre société du fait de l’accroissement de la longévité. La démarche médicale première de « l’accompagnement » est le soulagement de la douleur, la sédation. Elle doit également comporter un accompagnement humain, affectif et spirituel, tant de la personne que  de son entourage.

 

 

 

III- L’Académie nationale de médecine a déjà tenu clairement à faire apparaître les interrogations éthiques nouvelles qui ont surgi du fait des conséquences de certains échecs de techniques de plus en plus audacieuses, rendues possibles du fait des progrès de la médecine. Ces situations douloureuses peuvent être observées dans le cadre de la prise en charge de certaines pathologies vasculaires sévères (dont  les AVC) qui n’épargnent pas les jeunes, et qui furent longtemps rapidement suivies du décès. Elles sont aussi le fait des traumatismes cérébraux et médullaires, liés notamment aux accidents de la circulation, dont la fréquence et la gravité se sont trouvées amplifiées au sein des jeunes. C’est le cas de Vincent L. Dans ces circonstances, la personne devenue, de façon définitive, physiquement totalement dépendante, survit grâce à des soins constants et très lourds, dispensés dans un cadre institutionnel spécialisé ou dans leur entourage, avec générosité.

 

On ne peut confondre deux situations totalement différentes selon que la personne est ou non demeurée consciente et en capacité relationnelle lui permettant de faire valoir ses droits et d’exprimer sa volonté qui, en  toutes circonstances, doit être respectée.

 

L’Académie nationale de médecine rappelle qu’elle estime que dans l’une et l’autre de ces situations, la loi Léonetti de 2005, en l’état, définit clairement le cadre de la réflexion dont découlera la réponse :

Reconnaître le fait qu’il ne s’agissait  que d’une survie.

Accepter la décision de substituer aux soins prolongés, légitimement obstinés, mais sans doute devenus déraisonnables, le meilleur accompagnement possible du terme différé de cette survie.

 

Les modalités de cet accompagnement ne diffèrent pas de celles qui s’imposent au médecin dans l’accompagnement de toute fin de vie. Cette démarche ne saurait être qualifiée d’ « assistance médicale au suicide » ou de « suicide assisté ».

 

L’Académie nationale de médecine reconnaît que les questionnements les plus délicats surgissent des situations telles que celle de Vincent L. La dépendance physique est totale, mais, en l’absence de toute communication, l’incertitude demeure sur la persistance possible d’un certain niveau de conscience. Cette situation dite « pauci relationnelle » rend impossible le recueil de l’expression de la volonté de la personne.

 

L’Académie nationale de médecine tient ici à souligner que, sans qu’il soit besoin pour cela de légiférer à nouveau, il devient nécessaire de faire progresser dans notre société la notion et l’expression des directives anticipées. Dans les situations d’urgence, s’imposent la sincérité et la transparence des informations données d’emblée (au patient ou à sa personne de confiance, ou à sa famille) sur les traitements entrepris, leurs succès escomptés, mais aussi les échecs toujours possibles, et leurs conséquences probables.

 

L’Académie nationale de médecine souhaite ne pas être tenue à l’écart du débat annoncé par Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé au soir du 16 janvier, dès après qu’a été rendu public le jugement du Tribunal administratif, accélérant de ce fait le débat plus général déjà en cours sur « la fin de vie ».

 

 

 

Références

-          - D. Pellerin. Contribution à la réflexion publique des citoyens sur l’accompagnement des personnes en fin de vie (Mission Sicard). Bull. Acad. Natle, Med. 2012, n° 9, 1843-1870, séance du 11 déc. 2012

-          - D. Pellerin et J.R. Le Gall. Ne pas confondre « fin de vie » et « arrêt de vie », Février 2013. http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-ne-pas-confondre-fin-de-vie-et-arret-de-vie/

 

 

 

 

 

mardi 17 décembre 2013

FOCUS sur : DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ


 
Projet de loi n° 1336
Texte de la commission des affaires sociales
venant en discussion en séance publique :
n° 1623-A0
Rapporteur du texte : M. Olivier Véran (SRC, Isère)
 
[Ce document est extrait du site Internet de l’Assemblée : « www.assemblee-nationale.fr »]
 
 
Le projet de loi, déposé le 2 août 2013 sur le bureau de l’Assemblée nationale, et renvoyé à la commission des affaires sociales, sera examiné en séance publique le jeudi 19 décembre 2013.
 
L’examen des articles par la commission des affaires sociales s’est tenu le 11 décembre 2013.
 
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi le 14 octobre 2013.
 
Le texte du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé, son exposé des motifs, sa présentation et d’autres éléments d’information sont consultables sur le site Internet de l’Assemblée nationale :
 
Étude d’impact déposée par le Gouvernement (30 juillet 2013) :
 
 
Principales dispositions du projet de loi :
 
Article 1er  
Obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les chiropracteurs et les ostéopathes.
 
Article 3  
Adaptation des dispositions du code de la santé publique relatives aux produits cosmétiques.
Précision des règles applicables aux produits de tatouage, celles-ci se définissant en France par renvoi aux dispositions régissant les produits cosmétiques.
 
Article 4
Encadrement de la vente en ligne de lentilles correctrices.
 
Article 7
Harmonisation du contenu des prescriptions transfrontières.
 
 
 
 
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
La commission des affaires sociales a adopté en 1ère lecture ce projet de loi le 11 décembre 2013
Rapport n° 1623 de M. Olivier Véran (SRC, Isère)
 
 Principales dispositions adoptées par la commission :
 
Article 7 
Création d’un label « éthique » symbolisé par un pictogramme distinctif réservé aux médicaments dérivés du sang et permettant de mieux identifier les produits ainsi que leur provenance (Disposition introduite à l’initiative du rapporteur et des membres du groupe SRC).
 
Voir le compte rendu n° 23 de la commission