De l'art d'appeler à la solidarité de tous, sans briser le dynamisme de l'entrepreneur
Didier Kling , Président de la CNCEF revient
sur le projet de loi de finances 2013 et livre son analyse à propos des mesures
envisagées s’agissant de la fiscalité des entreprises. Il appelle à distinguer
les revenus du capital et la cession du capital. Mais aussi à différencier
l’outil de travail de la rente. Un plaidoyer appelant à la solidarité de tous,
sans briser le dynamisme de l’entrepreneur. Explications.
Le projet de loi de finances comporte un
certain nombre de dispositions qui font l'objet de discussions nourries,
notamment, la taxation des plus-values constatées lors de la cession de valeurs
mobilières.
Plusieurs arguments ont été déjà échangés sur
le sujet, qui ont éveillé l'attention du gouvernement mais n'ont pas conduit, à
ce jour, à modifier sensiblement le dispositif pour autant.
Si l'on en croit l'intention des responsables
politiques, deux idées fortes doivent être privilégiées :
les revenus du
capital doivent être taxés au même niveau que les revenus du travail
la taxation ne saurait être la même pour la
rente et pour le risque
Ces objectifs, auxquels on peut volontiers
souscrire, peuvent être atteints par quelques aménagements destinés à respecter
ces principes, mais à mieux définir les modalités :
1°/ La distinction entre les revenus du capital
et la cession du capital :
Le revenu est un flux, produit par le capital
ou le travail. L'égalité entre ces deux flux peut poser interrogation, dans la
mesure où :
-le flux du
travail est assorti d'une assez grande protection et sécurité
le flux du capital comporte un élément plus
aléatoire, qu'il s'agisse de rendement sur des titres de créances ou, plus
encore, de rendement sur des titres de capital
Mais le problème est d'une toute autre nature,
si on évoque la plus-value sur la cession de titres. Dans ce cas, il ne s'agit
plus d'un flux généré par le capital et donc reconductible chaque année, mais
du profit, et parfois de la perte, retiré « one shot » du capital lui-même. Cette
opération ne s'apparente en rien à un revenu, elle est ponctuelle, interdit la
perception ultérieure de revenus, traduit le dessaisissement de l'outil de
travail et soumise à tous les aléas qui s'y rattachent.
Elle est le fruit de plusieurs années de
travail, parfois de toute une vie, reflète les doutes, les incertitudes et les
espoirs de l'entrepreneur, est le fruit des aléas auxquels tout créateur est
soumis. Contrairement aux revenus annuels, elle comporte deux caractéristiques
qui l'en distinguent profondément :
son montant n'est
pas annuel, mais provient d'une accumulation sur plusieurs années, de sorte que
son appréhension n'a pas de sens économique si l'inflation correspondante n'est
pas prise en compte
son estimation varie fortement, selon l'année
au titre de laquelle elle est mise en évidence.
Elle correspond, en fait, à la rémunération du
risque assumé quant aux capitaux engagés et quant à l'investissement personnel.
C'est dire combien sa nature interdit de l'assimiler aux revenus du capital.
C'est la raison pour laquelle son traitement fiscal ne saurait être le même.
2°/ La distinction entre l'outil de travail et
la rente :
Le rentier est passif, quand l'entrepreneur ne
survit que s'il est actif. Les dispositions fiscales propres à la taxation de
la rente ne peuvent donc être étendues à celles relatives à l'accumulation
progressive née du travail quotidien.
Bien plus, le législateur a, pour des raisons
compréhensibles, réservé un traitement particulier pour le domicile du
contribuable. On voit mal les raisons pour lesquelles l'outil de travail, qui
permet à l'entrepreneur d'assumer la vie et la protection de sa famille, ne
bénéficieraient pas, par extension, d'un même régime. Cette identité serait
d'autant plus justifiée qu'il est fréquent qu'à l'origine de son aventure,
l'entrepreneur ait été contraint de donner en gage son domicile familial pour
obtenir les financements nécessaires. On voit combien cette situation n'est en
rien comparable à celle d'un rentier, qui se borne à percevoir les fruits d'un
capital qui lui a été transmis et sur lequel il n'exerce aucune influence.
Il est donc logique que la taxation reflète
cette différence fondamentale. Ainsi, le débat actuel ne constitue pas un refus
de la part des entrepreneurs de participer à un effort de solidarité. Par
contre, il vise à éviter des amalgames qui aboutissent à confondre des
situations fort différentes :
la cession du
capital n'est pas un revenu du capital
l'outil de travail n'est pas assimilable à une
rente.
Ces distinctions appellent un traitement fiscal
distinct qui prenne en compte l'inflation courue sur la période de détention et
le risque assumé sur une longue période. Le rapprochement avec les dispositions
fiscales propres au domicile familial ne seraient pas sans fondement.
A PROPOS DE LA CNCEF
Depuis le 22 mars 1957, la CNCEF, syndicat
professionnel, représente et défend les professionnels de l’Economie, de la
Finance, du Droit et du Chiffre. Elle est chargée d’organiser la profession de
Conseil-Expert Financier autour de valeurs fortes. Elle a également contribué à
la régulation et au contrôle des professions de Conseils Experts Financiers.
Elle abrite par ailleurs la Chambre Nationale des Conseillers en Investissement
Financiers (CNCIF) et la Chambre des Intermédiaires en Opérations de Banque
(CNCIOB).
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